J.O. Numéro 100 du 28 Avril 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07732

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Décret no 2002-620 du 24 avril 2002 modifiant le décret no 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne


NOR : EQUA0200246D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, modifiée par la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses mesures d'ordre social et par la loi de finances rectificative pour 1997 (no 97-1239 du 29 décembre 1997) ;
Vu la loi no 90-557 du 2 juillet 1990 relative au corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ;
Vu le décret no 71-917 du 8 novembre 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;
Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret no 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;
Vu le décret no 91-56 du 16 janvier 1991 modifié portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de l'équipement, des transports et du logement du 25 juin 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - L'article 6 du décret du 8 novembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - I. - Peuvent seuls exercer les fonctions de contrôle dans les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article 3 ci-dessus les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui satisfont à des conditions médicales particulières.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la santé définit les conditions médicales particulières ainsi exigées et les modalités de leur contrôle.
La visite médicale d'aptitude prévue à l'article 20 du décret no 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires est réalisée par un médecin justifiant d'une expérience en médecine aéronautique, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui ne sont plus reconnus médicalement aptes à exercer leurs fonctions ou qui ne sont plus autorisés à exercer leur qualification de contrôle sont, après consultation de la commission administrative paritaire compétente, affectés dans un autre emploi.
II. - Il est institué un comité médical du contrôle de la navigation aérienne placé auprès du directeur général de l'aviation civile. Ce comité médical est chargé de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis à propos :
1. Des conditions médicales particulières exigées des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, en application de l'article 22 du décret du 14 mars 1986 précité ;
2. Des modalités du contrôle de ces conditions médicales particulières ;
3. Des contestations d'ordre médical relatives aux avis médicaux d'aptitude ou d'inaptitude aux fonctions de contrôle, rendus en application des articles 20, 21 et 22 du décret du 14 mars 1986 précité et du premier alinéa du présent article .
Ce comité comprend deux médecins généralistes et cinq médecins spécialistes : deux ophtalmologistes, un oto-rhino-laryngologiste, un psychiatre et un cardiologue. Un suppléant est désigné pour chacun de ces membres.
Les membres titulaires et suppléants du comité médical sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile pour une durée de trois ans renouvelable. Ils sont désignés parmi les médecins âgés de moins de soixante-cinq ans justifiant d'une expérience en médecine aéronautique.
Leurs fonctions prennent fin avant l'expiration de la date prévue, à la demande de l'intéressé, ou lorsque celui-ci atteint l'âge limite de soixante-cinq ans. Il peut également être mis fin, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, aux fonctions du médecin qui s'abstiendrait de façon répétée et sans raison valable de participer aux travaux du comité, ou qui, pour tout autre motif grave, ne pourrait conserver la qualité de membre de ce comité.
Au début de chaque période de trois ans, les membres titulaires et suppléants du comité médical élisent leur président et leur vice-président. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le vice-président. Le comité ne peut valablement délibérer que si trois au moins de ses membres sont présents, dont deux médecins spécialistes. Les avis sont prononcés à la majorité des voix. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante. Le secrétariat est assuré par un médecin désigné à cet effet.
Les modalités d'organisation des travaux du comité médical font l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
III. - Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile définit les critères selon lesquels l'expérience en médecine aéronautique requise des médecins désignés au présent article est appréciée.
IV. - A l'exception des dispositions prévues par le présent article , les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne sont soumis aux dispositions du décret du 14 mars 1986 précité.


Art. 2. - A l'article 7 du même décret, les mots : « ... sept ans d'exercice des fonctions » sont remplacés par les mots : « ... cinq ans d'exercice des fonctions ».


Art. 3. - Après l'article 17 du même décret, il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé :
« Art. 17-1. - Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, élèves ou stagiaires, issus du concours externe d'accès au corps et déclarés médicalement inaptes avant leur titularisation peuvent être admis :
« 1. Soit à demander leur nomination, sous réserve d'un avis favorable du jury d'école de l'Ecole nationale de l'aviation civile, dans le corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne en qualité d'élève conformément aux dispositions du d du I de l'article 6 du décret no 91-56 du 16 janvier 1991 modifié portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ; dans ce cas, ils sont maintenus dans la situation statutaire qui était la leur dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne au moment de leur déclaration d'inaptitude jusqu'à leur nomination en qualité d'élève ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne ;
« Ils bénéficient, avant leur intégration dans la scolarité des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne, d'une mise à niveau assurée par l'Ecole nationale de l'aviation civile dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
« En cas d'avis défavorable du jury d'école, ils sont radiés du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne.
« 2. Soit à présenter, une fois, le concours interne d'accès au corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile conformément au troisième paragraphe du 2 de l'article 6 du décret du 8 novembre 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.
« Le concours auquel ces agents peuvent se présenter est le premier concours interne pour lequel la clôture des inscriptions intervient plus de quatre mois après leur déclaration d'inaptitude.
« Jusqu'à leur nomination dans le corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile après réussite au concours ou jusqu'à la publication de la liste des lauréats du concours interne en cas d'échec, ils sont maintenus dans la situation statutaire qui était la leur dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne au moment de leur déclaration d'inaptitude.
« En cas d'échec au concours, ils sont radiés du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne. »


Art. 4. - Après l'article 23-1 du même décret, il est ajouté un article 23-2 ainsi rédigé :
« Art. 23-2. - Pour l'avancement aux grades d'ingénieur principal et d'ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne, les fonctions d'opérateur, de contrôleur ou de superviseur exercées au sein du service chargé du système automatisé de coordination du contrôle du trafic aérien du centre d'exploitation des systèmes de la navigation aérienne centraux par les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne détenant ou ayant détenu une qualification de contrôle sont prises en compte selon les règles prévues au c des articles 21 et 22. »


Art. 5. - A l'article 24 du même décret, les mots : « ... en application des articles 20 à 23-1 » sont remplacés par les mots : « ... en application des articles 20 à 23-2 ».


Art. 6. - Le tableau figurant à l'article 25 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 100 du 28/04/2002 page 7732 à 7733


Art. 7. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 avril 2002.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly